L’optométrie et les réglementations cantonales

OptoMag| 26 janvier 2018, Nicolas TESTORI

AOR_Optometrie

TESTORI Nicolas

Janvier 2018

RÉSUMÉ

Objectif 

Cet article a pour but de renseigner sur les réglementations cantonales liées à la pratique de l’optométrie.

Méthodes

Relever les divers articles de lois dédiés aux professionnels de la santé exerçant l’optométrie.

Résultats et discussion

L’optométrie peut être pratiquée plus librement dans certains cantons, entre autres, les examens optométriques chez les enfants, l’utilisation potentielle de médicament, la modification d’une ordonnance d’un ophtalmologue.

Dans la législation cantonale du Jura, l’optométrie n’est pas mentionnée.

Pour tous les cantons romands, il est nécessaire d’obtenir une autorisation pour exercer l’optométrie.

Conclusion

Dire que l’optométrie réalisée dans le respect de la santé du patient/client avec une communication en cas de besoin à un ophtalmologue et de se limiter à nos connaissances serait le plus en adéquation avec les diverses lois cantonales.

Nous pouvons alors clairement voir un intérêt à la formation continue, afin de repousser nos limites.

Une autorisation d’exercer reste néanmoins capitale pour pratiquer notre métier.

Mots-clés

Réglementations, professionnels de la santé, lois cantonales, Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Vaud, Valais

Conflit d’intérêts

Aucuns

INTRODUCTION

La pratique de l’optométrie est réglementée, pour le moment, au niveau cantonal. Pour cette raison, un rappel de l’étendue des législations cantonales en vigueur est de mise.

Les lois diffèrent, parfois, énormément d’un canton à un autre. Dans cet article, les examens optométriques seront abordés pour les cantons romands ou en partie romands.

Quels droits et devoirs avons-nous en tant qu’optométristes ?

MÉTHODES

Les thèmes les plus abordés dans les ordonnances cantonales sont : la réfraction, les lentilles de contact ainsi que les titres reconnus pour l’exercice de l’optométrie. Plusieurs de ces réglementations mentionnent : la pratique de mesures optométriques chez les enfants ; l’usage de médicaments ; la recommandation à un ophtalmologue.

Le terme optométrie n’est pas visible dans les lois cantonales jurassiennes, il y fait toujours mention d’opticiens, d’opticiens avec diplôme fédéral ou d’opticiens employés.

Certains cantons sont plus avares que d’autres sur le nombre d’articles dédiés à notre profession. Le canton de Vaud n’en fournit pas moins de dix, dans deux ordonnances différentes. Quant au plus dégarni, le canton du Valais, il n’en compte qu’un seul. Néanmoins, nous ne pouvons pas simplement nous baser sur leur quantité pour juger nos possibilités de pratique.

RÉSULTATS

Les règlements laissent beaucoup de marges de manœuvre en ce qui concerne l’exercice de l’optométrie, car cette dernière n’est pas clairement définie.

Au niveau actuel de la législation, aucune différence n’est perçue entre un optométriste et un opticien avec diplôme fédéral. Pour cette raison, le terme d’optométriste sera utilisé lors de la rédaction de ce document.

La réfraction et l’adaptation de lentilles de contact peuvent bien évidemment être effectuées par un optométriste.

L’âge de notre patient/client présente une importance pour les cantons de Berne, Fribourg et Jura. Dans ce premier canton, pour un mineur de moins de seize ans, un ophtalmologue doit réaliser le premier examen. Il en va de même pour un jeune de moins de douze ans dans le canton de Fribourg. Dans le canton du Jura, une adaptation de lentilles de contact chez un enfant préscolaire ne peut être accomplie qu’avec l’accord d’un ophtalmologue. Sinon en âge scolaire jusqu’à douze ans, un optométriste peut exécuter les mesures optométriques s’il recommande un contrôle ultérieur auprès d’un ophtalmologue.

Dans les cantons de Genève, Vaud et du Jura, il fait clairement mention d’interdiction de prescrire ou d’administrer des médicaments. Toutefois, dans le canton du Jura et de Vaud, il fait exception à ceux nécessaires pour l’adaptation de lentilles de contact. Dans le canton de Neuchâtel, la précision est pour les examens de la vue, qui doivent être accomplis sans cycloplégie.

Recommander son patient/client à un ophtalmologue est indiqué dans les cantons de Genève, Vaud et du Jura.

La modification d’une ordonnance d’un ophtalmologue est aussi formellement interdite pour les cantons de Genève, du Jura et de Vaud.

Tous les cantons demandent une autorisation d’exercer, cette dernière se fait au département responsable du service de la santé. Un registre national des professionnels de la santé est en cours d’élaboration : NAREG introduit par la Croix-Rouge suisse (CRS) sur mandat de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS).

DISCUSSION

Une grande variation des législations est remarquable.

Les régions les moins réglementées sur l’exercice de l’optométrie sont le canton du Valais puis de Neuchâtel. Quant au canton de Vaud, fortement réglementé, peu d’articles sont destinés à la pratique optométrique.

La plupart des optométristes travaillent en magasin, et les villes demandent des heures d’ouverture de plus en plus longues. Pourtant dans le canton de Vaud, le responsable doit être présent durant 80 % des heures d’ouverture. Comment augmenter les horaires d’ouvertures tout en étant présent à au moins 80 % de ces heures ?

Dans quelles mesures la pratique de l’optométrie est-elle bien contrôlée ?

Les points à retenir sont une bonne communication avec les autres acteurs de la santé dont principalement les ophtalmologues. Pour pouvoir exercer le plus librement, il est nécessaire de s’annoncer à l’organe cantonal responsable de la santé.

Une nouvelle législation fédérale (LPSan) verra le jour dans les années à venir, cela influencera-t-il notre pratique quotidienne ?

RÉFÉRENCES

Conseil-exécutif du canton de Berne. RSB 811.111 — Ordonnance sur les activités professionnelles dans le secteur sanitaire (Ordonnance sur la santé publique, OSP). du 24.10.2001 (état au 01.01.2018), Art. 33 et suivants.

Conseil d’État du canton de Fribourg. RSF 821.0.12 — Ordonnance concernant les fournisseurs de soins (OFS). du 9 mars 2010 (état au 01.04.2010), Art. 15 et suivants.

Conseil d’État de la République et canton de Genève. K3 02.01 — Règlement sur les professions de la santé (RPS). Du 22 août 2006 (entrée en vigueur : 1er septembre 2006), Art. 60 et suivants.

Gouvernement de la République et Canton du Jura. 811.213 — Ordonnance concernant l’exercice des professions de la santé. Du 2 octobre 2007. Art. 36 et suivants.

Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel. 801.100 — Règlement concernant l’exercice des professions médicales universitaire et des autres professions de la santé. État au 1er août 2013. Art. 43 et suivants.

Conseil d’État du canton du Valais. 811.100 — Ordonnance sur l’exercice des professions de la santé et leur surveillance. Du 18.03.209 (État au 01.01.2014). Art. 26.

Conseil d’État du canton de Vaud. 811.01.1 — Règlement sur l’exercice des professions de la santé (REPS). Du 26 janvier 2011 (État au 01.01.2011). Art 22 et suivants.

Grand Conseil du canton de Vaud. 800.01 — Loi sur la santé publique (LSP). Du 29 mai 1985 (État au 01.09.2015). Art. 134 et suivants.

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