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Que prévoit la nouvelle loi fédérale sur les professionnels de la santé ? LPSan – état des lieux

Kull Patrice

19 octobre 2018

RÉSUMÉ

La nouvelle loi fédérale sur les professions de la santé (LPSan) doit entrer en vigueur, en principe, au 1er janvier 2020. L’ordonnance d’application est actuellement en cours de consultation jusqu’au 25 janvier 2019 auprès des milieux concernés.

Cette loi va réglementer au niveau fédéral, l’exercice de la profession d’optométriste ainsi que de six autres professions de la santé.

Objectif

Présenter les dispositions prévues pour l’optométriste.

Méthode

Analyse des textes mis en consultation et information au sein du comité central d’OPTIQUESuisse dont je fais partie depuis juin 2015.

Texte brut de l’ordonnance en consultation

Ordonnance relative aux compétences spécifiques aux professions de la santé en vertu de la LPSan

Art. 7 Cycle bachelor en optométrie

Les personnes ayant terminé le cycle bachelor en optométrie doivent être capables:

  1.    d’assumer la responsabilité de la démarche optométrique et de coordonner les soins d’optométrie ;
  2.    en tant que premières interlocutrices, de conseiller et, le cas échéant, de prendre en charge des patients ou des clients atteints de troubles, de signes cliniques ou ayant des besoins spécifiques au niveau du système visuel;
  3.    de collecter et d’interpréter les informations indispensables concernant l’état visuel ou oculaire des patients et d’identifier les signes s’écartant de la norme physiologique;
  4.    de comprendre les relations entre les maladies systémiques et la santé oculaire et de reconnaître les modifications de l’organe oculaire symptomatiques de ces maladies;
  5.    d’utiliser les techniques et les méthodes adaptées pour évaluer l’état visuel, au besoin, à l’aide de topiques ophtalmiques à visée diagnostique;
  6.    de recommander ou de prescrire les mesures appropriées, notamment des dispositifs de correction, des examens, des moyens auxiliaires, des thérapies, ou d’adresser les patients ou les clients au spécialiste compétent;
  7.    de saisir les attentes, les appréhensions et les impressions des patients ou des clients afin de les orienter dans le but de préserver leur santé oculaire éventuellement en utilisant des dispositifs de correction au quotidien;
  8.    de vérifier l’efficacité des mesures entreprises au moyen des normes de qualité en vigueur en optométrie;
  9.    de collaborer à l’implémentation et à l’évaluation de normes de qualité en optométrie fondées sur des données probantes et d’agir en conséquence;
  10.    de transmettre leurs connaissances en optométrie à leurs collègues et à d’autres groupes professionnels.

Rapport explicatif de l’OFSP accompagnant le texte brut ci-dessus

Selon le rapport explicatif 1 de l’office fédéral de la santé publique (OFSP), le texte brut ci-dessus est à interpréter de la manière suivante :

Art. 7     Cycle bachelor en optométrie

Let. a : Les personnes ayant terminé le cycle bachelor en optométrie sont capables d’assumer la responsabilité de la planification, de la réalisation, de l’évaluation et de la coordination de la démarche optométrique. Pour ce faire, elles collaborent avec les patients et les clients et leurs proches.

Let. b : Les personnes ayant terminé le cycle bachelor en optométrie endossent le rôle de premières interlocutrices des patients et des clients atteints de problèmes de vue ou de troubles oculaires. Elles peuvent conseiller les patients et les clients ne portant pas de dispositifs de correction en fonction de leurs troubles ou de leurs besoins et prendre les mesures nécessaires en présence de symptômes objectifs au niveau du système visuel.

Let. c : Les optométristes collectent les informations requises concernant la capacité visuelle (état visuel) et l’anatomie de l’œil (état oculaire) en intégrant les antécédents des patients et des clients et en effectuant les examens appropriés. Elles identifient les signes s’écartant de la norme physiologique.

Let. d : Les optométristes reconnaissent les modifications de l’œil résultant de maladies systémiques, comme le diabète sucré. Ils informent les patients sur les évolutions et les traitements possibles.

Let. e : Les personnes ayant terminé le cycle bachelor en optométrie sont capables d’évaluer l’état visuel au moyen de méthodes et de techniques adaptées. Compte parmi celles-ci l’utilisation de topiques ophtalmiques à visée diagnostique. Par ailleurs, ils peuvent garantir la sécurité des patients compte tenu de leurs connaissances de la pharmacologie tant générale que spécifique aux yeux, des critères d’exclusion, des effets secondaires et du contrôle nécessaire en cas d’usage de topiques ophtalmiques à visée diagnostique.

Let. f : En se fondant sur les valeurs et les faits collectés, les optométristes prescrivent les mesures appropriées ou adressent les patients à un spécialiste.

Let. g : Les optométristes déterminent l’état des patients et des clients en les écoutant activement et le documentent. Dans le cadre de la consultation, ils font appel à leurs connaissances en matière de communication et orientent leurs patients de sorte à ce qu’ils préservent leur santé oculaire ou utilisent correctement leur dispositif de correction au quotidien.

Let. h : Les optométristes vérifient l’efficacité de leurs mesures au moyen des directives reconnues dans la branche (p. ex., celles du Conseil européen d’optométrie et d’optique  ([European Council of Optometry and Optics ECOO]).

Let. i : Les personnes ayant terminé le cycle bachelor en optométrie comprennent les connaissances scientifiques pertinentes et sont capables de contribuer à l’élaboration de directives qui se fondent sur des données ayant la plus grande force probante scientifique. Lors de la mise en œuvre dans la pratique, ils tiennent compte des exigences spécifiques à la situation.

Let. j : Les optométristes mettent leurs connaissances en optométrie à la disposition de leurs pairs et d’autres groupes professionnels.

Discussion, consultation

Les Cantons, les partis politiques représentés à l’assemblée fédérale, les associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne, les associations faîtières nationales de l’économie ainsi que plus de quatre-vingt2 associations ou organisations diverses sont invitées à s’exprimer sur le sujet jusqu’au 25 janvier 2019, fin de la procédure de consultation.

A noter que la fédération suisse des opticiens (FSO) a tenté, ou tente encore, de faire biffer  “…au besoin, à l’aide de topiques ophtalmiques à visée diagnostique ” des compétences des optométristes (lettre e.). Ce point a été expressément recontrôlé et réévalué par les services concernés et est resté dans le texte final.

Conclusion

Malgré les consultations en cours, la loi devrait, en principe, entrer en vigueur sans modifications fondamentales.

Mots-clés

LPSan, Ordonnance, Loi fédérale

Conflit d’intérêts

Une réaction de la part de la société des ophtalmologues est possible.

RÉFÉRENCES

1 https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/berufe-gesundheitswesen/teritaerstufe/gesbg/Erl%C3%A4uterungen%20zur%20Gesundheitsberufekompetenzverordnung.pdf.download.pdf/1_Erl%C3%A4uterungen%20_f%20zur%20Gesundheitsberufekompetenzverordnung.pdf

2 https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/berufe-gesundheitswesen/teritaerstufe/gesbg/Liste%20der%20Vernehmlassungsadressaten.pdf.download.pdf/Liste_der_Vernehmlassungsadressaten_GesBG-V.pdf

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